L’employeur à l’encontre duquel est constaté le délit de travail dissimulé doit apporter la preuve contraire pour pouvoir échapper à une évaluation forfaitaire de l’assiette du redressement. A défaut de cette preuve, les rémunérations sur la base desquelles sont calculées les cotisations et contributions dues sont évaluées forfaitairement.
A la suite d'un contrôle en matière de travail dissimulé effectué par les services de l'Inspection du travail, l'Urssaf du Vaucluse, aux droits de laquelle vient l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur, a notifié à la société A. une mise en demeure portant sur l'année 2011. La société A. a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par un arrêt du 6 septembre 2016, la cour d’appel de Nîmes a débouté l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Elle retient que l'ensemble des éléments versés apporte suffisamment et de manière cohérente la preuve contraire énoncée par l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale d'une absence de dissimulation d'activité salariée avant le 30 novembre 2011, jour du contrôle de l'Urssaf, de sorte que l'organisme n'avait pas lieu de procéder comme il l'a fait à l'évaluation forfaitaire, pour rappeler en redressement le montant dû des cotisations et contributions.
Dans un arrêt du 9 novembre 2017, la Cour de cassation valide partiellement le raisonnement de la cour d’appel de Nîmes.
Elle rappelle qu’en vertu de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations versées ou dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 novembre 2017 (pourvoi n° 16-25.690 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201451), Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur c/ société Constructions bâtiment du Doubs - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel de Nîmes, 6 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 242-1-2 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 13 novembre 2017, Paye, Contrôle URSSAF, “Travail dissimulé : pour échapper à une évaluation forfaitaire de l’assiette (...)