Le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif. La publication du jugement d'ouverture suffit à l'indiquer.
Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le jugement d'ouverture, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 10 juillet 2012, dispose que le mandataire devra établir la liste des créances dans le délai d'un an à compter de la publication du jugement au BODACC. La Caisse générale de sécurité sociale de Guyane a déclaré sa créance. Après contestation adressée par le liquidateur à la caisse le 25 mars 2013, faute pour elle d'avoir adressé un titre exécutoire, celle-ci a, le 24 avril 2013, formulé des observations et déposé une déclaration de créance rectificative.
La cour d'appel de Basse-Terre a admis la créance le 18 janvier 2016.
Pour ce faire, elle a retenu que ni le juge-commissaire ni le mandataire judiciaire n'avaient indiqué quel était le délai imposé à la caisse pour établir définitivement sa créance, et que le jugement de liquidation judiciaire ne comportait lui-même aucun délai.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 25 octobre 2017.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que, conformément à l'article L. 622-24, alinéa 4, du code de commerce, le délai dans lequel les créances des organismes de sécurité sociale doivent être définitivement établies par la production d'un titre exécutoire n'est autre que celui, prévu par l'article L. 624-1 du même code, dans lequel le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit vérifier le passif. Fixé par le jugement ouvrant la procédure collective, la publication de ce jugement suffit à l'indiquer.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-15.784 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01307), Mme X. c/ Caisse générale de sécurité sociale de Guyane - cassation de cour d'appel de Basse-Terre, 18 janvier 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Fort-de-France) - Cliquer ici
- Code de commerce, article L. 622-24 - Cliquer ici
- Code de (...)