Une SARL a agi à l'encontre d’une société en contrefaçon d'un brevet français dont elle était titulaire, couvrant un siège pliant de jardin. Constatant que la SARL avait fait l'objet d'une fusion-absorption avant le jugement accueillant sa demande, la cour d'appel a annulé ce jugement, puis, sur l'intervention aux débats de la société absorbante, a déclaré l'action en contrefaçon recevable, mais a annulé l'entier brevet pour insuffisance de description. La Cour de cassation rejette le pourvoi le 7 juillet 2009. La Haute juridiction judiciaire constate, d’une part, que, ayant relevé que le brevet indiquait que les éléments de garnissage, de l'assise et du dossier pouvaient être aisément remplacés, la cour d'appel, qui a procédé à une recherche opérante à propos de la description de ce dernier avantage, n'a pas exigé que le brevet soit exhaustif à ce propos. Mais elle a constaté qu'en l'espèce il ne contenait aucune indication quant à la manière de procéder à ce remplacement, et que l'action sur les traverses extensibles, contrairement aux mentions du brevet, n'était pas suffisante pour permettre de retirer les garnissages en vue de cette opération. La Cour de cassation estime, d’autre part, que la cour d'appel, après avoir expressément rappelé les opérations décrites par les conclusions prétendument délaissées, a souverainement apprécié la suffisance de la description au regard des indications du brevet et des connaissances techniques de l'homme du métier.
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