Le placement en garde à vue de l’intéressé doit être l’unique moyen de garantir la comparution éventuelle devant le procureur de la République, le juge appréciant l’existence de raisons objectives laissant à penser qu’il ne se présenterait pas devant ce magistrat.
Suite à une dénonciation au sein d'une étude notariale, imputant à l'un des notaires, M. X., plusieurs agissements susceptibles d'être qualifiés de faux en écriture publique aggravé, faux et usage et escroquerie, le procureur de la République a confié une enquête à la gendarmerie, au cours de laquelle le notaire a versé les diverses pièces utiles à la procédure. Sur réquisitions du procureur de la République, les enquêteurs ont fait comparaître M. X. et l'ont placé en garde à vue au seul motif que cette mesure constituait l'unique moyen de garantir sa présentation devant ce magistrat. La garde à vue a pris fin le lendemain, sans que l'intéressé lui ait été présenté. Le notaire, mis en examen des chefs susvisés, a déposé une requête en nullité des pièces de la procédure relatives à sa garde à vue.
La cour d’appel de Rennes a jugé cette requête bien-fondée et déclaré nuls les actes établis lors de la garde à vue du mis en examen, énonçant que M. X. avait, sans difficulté, déféré à une première réquisition aux fins de remise de pièces, s'étant de surcroît rendu une seconde fois à la gendarmerie de sa propre initiative aux mêmes fins. Par ailleurs, disposant d'une famille et d'une situation connue, il n'existait pas de raisons objectives de penser que celui-ci ne se présenterait pas devant un magistrat, quelle que soit la décision du procureur de la République quant à la suite réservée à la procédure. De ce fait, la garde à vue n'était pas l'unique moyen de parvenir à l'objectif susénoncé, puisqu'une audition libre aurait été suffisante.
La Cour de cassation, dans une décision du 7 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui, retenant que lors du placement en garde à vue de M. X., seul moment à prendre en considération pour le contrôle de légalité de la mesure, celle-ci, dans le cadre de laquelle il a été procédé aux auditions de l'intéressé, n'était pas, en l'état des éléments dont disposaient alors les officiers de police (...)