La Cour de cassation s’est prononcée sur la clarté et la précision des dispositions prévoyant le délit d’entrave au fonctionnement régulier du comité d’entreprise et sur la conformité de ce délit au principe de légalité des délits et des peines.
Le 15 janvier 2013, la cour d’appel de Reims a condamné M. X. et M. Y. à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour entrave au fonctionnement du comité d'entreprise. Ces derniers n’ont pas informé et consulté le comité d’entreprise avant le dépôt au greffe d'une demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En effet, ils n'ont pas satisfait à cette obligation avant la date à laquelle les gérants ont déposé une première déclaration de cessation des paiements.
Le 26 janvier 2016, la Cour de cassation considère que "contrairement à ce qui est allégué, l'article L. 2328-1 du code du travail qui prévoit et réprime le délit d'entrave au fonctionnement régulier d'un comité d'entreprise n'est ni obscur ni imprécis".
Elle précise "que l'obligation d'informer et de consulter le comité d'entreprise sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise s'entend, aux termes de ce texte, des mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle".
Par ailleurs, "selon l'article L. 2323-44 dudit code, l'information et la consultation s'entendent également de la demande d'ouverture d'une procédure collective avant son dépôt au greffe".
En conséquence, ce texte est compatible avec les exigences de clarté et de précision des incriminations prévues aux articles 6 § 3 et 7 de la convention européenne des droits de l’homme.
Toutefois, au visa de l’article 112-1 du code pénal et de l'article L. 2328-1 du code du travail, la Cour de cassation relève "que les dispositions d'une loi nouvelle s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes".
En conséquence, "si les juges avaient la faculté de prononcer contre M. X. et M. Y. une peine de quatre (...)