Saisie d’une demande d’avis, la Cour de cassation a précisé que le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu’il était mineur, doit être assisté d’un avocat lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs.
Le 21 octobre 2015, une demande d’avis a été formulée à la Cour de cassation :
- Les dispositions de l’article 4-1 de l’ordonnance du 02 février 1945 prévoyant que le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat devant la justice des mineurs, sont-elles applicables au mineur devenu majeur au jour de son jugement ?
- Dans l’affirmative, les dispositions visant à accorder l’aide juridictionnelle aux mineurs poursuivis devant le tribunal pour enfants, sont-elles applicables à ce mineur devenu majeur ?
- A défaut, comment le tribunal pour enfants peut-il juger un mineur devenu majeur, non éligible à l’aide juridictionnelle et qui refuse le paiement des frais d’un avocat ?
Le 29 février 2016, la Cour de cassation a répondu que selon sa jurisprudence, l’âge de la personne poursuivie, qui fonde le principe de spécialisation des juridictions chargées des mineurs, est apprécié au jour des faits et non à celui du jugement.
En conséquence, le majeur, qui comparaît devant le tribunal pour enfants pour une infraction commise alors qu’il était mineur, doit être assisté d’un avocat lequel sera rémunéré, soit par des honoraires, soit par l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues pour les mineurs par les articles 2 à 6 de la loi du 10 juillet 1991.