L'incrimination pour injure est en l'espèce proportionnelle en raison des personnes visées et du contexte dans lequel les propos injurieux ont été tenus. En conséquence, la QPC ne présente pas de caractère sérieux ce qui exclue sa transmission au Conseil constitutionnel.
Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) a été transmise par la cour d'appel de Nancy à la chambre criminelle de la cour de cassation le 8 décembre 2015, sur laquelle elle a statué le 15 mars 2016.
Elle est ainsi rédigée : "L'impossibilité pour le prévenu poursuivi pour injure à l'égard des personnes visées aux articles 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, d'invoquer l'excuse de provocation comme moyen de défense, ne porte-t-elle pas atteinte au principe d'égalité devant la loi garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en son article 6 et à la libre communication des pensées et des opinions garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?".
Pour répondre, la Haute juridiction judiciaire reprend les quatre conditions de transmission d'une QPC au Conseil constitutionnel : ainsi, si la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, la question n'est pas nouvelle et ne présente pas un caractère sérieux.
La Cour de cassation s'étend sur cette dernière condition qui est absente : la condition du caractère sérieux n'est pas remplie car "d'une part, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations distinctes " et "d'autre part, la disposition légale incriminée sanctionne, sans disproportion manifeste, l'atteinte portée non seulement à la personne qui est visée par les propos incriminés, mais aussi à la fonction qu'elle incarne et tend ainsi à concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d'expression". " Enfin, pour qualifier de tels faits, il entre dans l'office du juge pénal de prendre en compte les (...)