L'interception inopinée d'une conversation entre un avocat et son client ne porte pas atteinte à la DDHC et sa transcription ne peut être réalisée qu'à titre exceptionnel s'il existe des indices de participation de l’avocat à une infraction.
Une information a été ouverte contre un individu des chefs de corruption, de complicité d'obstacle à la manifestation de la vérité, d'escroquerie en bande organisée et recel d'abus de biens sociaux.
A l’occasion du pourvoi formé par celui-ci contre l’arrêt rendu par la chambre de l'instruction d’une cour d'appel, la Cour de cassation a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) : "les dispositions des articles 100 et 100-7 alinéa 2 du code de procédure pénale, qui, en matière d'écoute et d'enregistrement de correspondances d'un avocat émises par la voie des télécommunications, d'une part, ne posent aucune limite de fond particulière, d'autre part, ne prévoient pas de garanties spéciales de procédure protectrices du secret professionnel des avocats (ou une garantie insuffisante), portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable, protégés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 ?"
La seconde QPC est, quant à elle, ainsi rédigée : "Les dispositions des articles 100 et 100-5 alinéas 1 et 3 du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent, en vertu d'une jurisprudence constante, la transcription et le versement au dossier des correspondances entre l'avocat et son client de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, et sans prévoir de garanties spécifiques protectrices du secret professionnel des avocats, permettant un contrôle préalable des transcriptions envisagées, en sus du contrôle général confié au seul juge ayant ordonné la mesure, portent-elles atteinte" à ces mêmes droits protégés par les mêmes articles ?
Le 6 avril 2016, la Cour de cassation décide qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle considère que la question n’est pas nouvelle et ne présente pas de caractère sérieux.
Elle ajoute que (...)