La charge de la preuve des faits survenus lorsqu’un avocat se trouve dans un poste de police incombe aux autorités, même si l’avocat s’y trouve dans un autre contexte que celui de la privation de liberté proprement dite, c'est-à-dire dans l’exercice de ses fonctions.
En 2010, un avocat roumain se rendit avec un client dans un poste de police pour obtenir des renseignements sur le contenu d’un dossier pénal ouvert à l’encontre de celui-ci. Selon ses dires, une dispute survint avec un policier, qui aurait alors enfermé l’avocat une dizaine de minutes dans un bureau afin de le contraindre à signer un procès-verbal. Il lui aurait également tordu un doigt en voulant l’empêcher d’utiliser son téléphone portable. L’état de son doigt fut médicalement constaté, mais les juridictions internes rejetèrent la plainte de l'avocat, retenant qu’il n’y a pas d’éléments certains conduisant à engager la responsabilité pénale du policier du chef des infractions alléguées.
L’avocat a alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), alléguant une violation de l’article 3 (traitements dégradants) de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).
Le 5 avril 2016, la CEDH a conclu à l’unanimité à la violation de l’article 3 de la Convention EDH. Elle estime qu’il y a eu traitement dégradant en l’espèce.
La CEDH réitére sa jurisprudence antérieure en rappelant que la charge de la preuve des faits survenus lorsqu’une personne se trouve entre les mains de la police ou d’une autorité comparable revient aux autorités. Ce principe s’applique même si la personne s’y trouve dans un autre contexte que celui de la privation de liberté proprement dite, comme une vérification d’identité ou un simple interrogatoire.
Elle ajoute que l’interdiction de l’utilisation de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par le comportement de la personne l’intéressée s’applique lorsque cette dernière est privée de sa liberté ou se trouve confrontée à des agents des forces de l’ordre.
Elle précise qu’il revient à la police de respecter le rôle des avocats, de ne pas s’immiscer indûment dans leur travail, ni de les soumettre à aucune (...)