Le juge dispose de la faculté de vérifier d'office la recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers au regard de sa bonne foi.
Une commission de surendettement des particuliers a déclaré irrecevable la demande d'un débiteur tendant au traitement de sa situation financière au motif qu'il relevait des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce.
Sur recours de l'intéressé, le tribunal, après avoir ordonné la réouverture des débats, a déclaré sa demande irrecevable au motif qu'il était de mauvaise foi.
La juridiction de proximité de Villejuif a demandé à l'intéressé de présenter ses observations sur l'éventuelle irrecevabilité de sa demande en raison de sa mauvaise foi dans la constitution de son endettement.
Ayant retenu que, selon l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application, le juge en a déduit la faculté dont il disposait de vérifier d'office la recevabilité du débiteur au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers au regard de sa bonne foi.
En l'espèce, le passif du débiteur s'élevait à la somme de 957.661,40 €, constituée d'une dette de 918.303,18 € résultant d'un défaut de déclaration de revenus, ayant donné lieu à un redressement fiscal en lien avec sa condamnation par une cour d'appel au paiement d'une somme de 964.000 € fondée sur des agissements fautifs constitutifs d'une réticence dolosive. Pour le juge, de telles fautes intentionnelles étaient en lien direct avec plus de la moitié de son surendettement.
La Cour de Cassation considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a retenu l'absence de bonne foi du débiteur.
Elle rejette le pourvoi du débiteur par un arrêt du 29 juin 2023 (pourvoi n° 21-18.454).