En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait litigieux et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci, avec les frais et loyaux coûts, et les intérêts, conformément à l'article 1699 du code civil.
Une banque a assigné trois personnes physiques en paiement de différentes créances.
Deux ans plus tard, la banque a cédé un ensemble de créances à une société, au nombre desquelles les créances détenues à l'encontre de ces trois personnes.
En cours d'instance, la cessionnaire a elle-même cédé ses créances à une autre société.
Pour condamner les débiteurs à payer à cette dernière le prix de la cession intervenue entre la banque et la première cessionnaire, la cour d'appel de Papeete a retenu que, dès lors que la deuxième cession avait été notifiée aux débiteurs, c'est entre les mains de la seconde cessionnaire que le prix de la première cession devait être payé.
La Cour de cassation invalide cette analyse dans un arrêt du 21 mai 2025 (pourvoi n° 24-15.006).
Elle rappelle en effet qu'il résulte de l'article 1699 du code civil que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. En cas de cessions successives de la créance, le débiteur cédé conserve son droit au retrait et rembourse au dernier cessionnaire le prix payé par celui-ci.