Méconnaît les dispositions des articles 1591 et 1592 du code civil l'arrêt qui, pour déterminer le prix de cession d'un fonds de commerce, chiffre lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d'affaires annuel, sur lequel les parties étaient en désaccord.
Une promesse de cession de fonds de commerce de pharmacie sous conditions suspensives a été conclue entre deux sociétés.
Cette promesse prévoyait que le prix de cession serait fixé à 80 % du chiffre d'affaires annuel, dont devaient être retranchés divers éléments.
Il était par ailleurs prévu le recours à un tiers évaluateur, qualifié d'"expert", à la fois en cas de désaccord des parties sur le bilan dont était extrait le chiffre d'affaires et en cas de désaccord sur la détermination du prix définitif. Dans cette dernière hypothèse, à défaut d'accord des parties sur l'identité de l'expert à désigner ou si l'expert désigné n'avait pas rempli sa mission dans un délai de six mois, cet expert devait être désigné par le président du tribunal de commerce de Niort saisi par la partie la plus diligente.
Un désaccord étant survenu entre les parties sur le chiffre d'affaires à retenir, conformément aux stipulations contractuelles, les parties ont désigné d'un commun accord un "expert" qui a procédé à l'évaluation du chiffre d'affaires total annuel.
Les parties étant également en désaccord sur le montant des retraitements à effectuer, le cédant a assigné le cessionnaire devant le tribunal de commerce de Niort afin de solliciter, à titre principal, la fixation définitive du prix et la condamnation du cessionnaire à lui payer le solde lui restant dû et, à titre subsidiaire, une expertise judiciaire pour fixer le prix définitif par application du mécanisme de calcul stipulé au contrat.
La cour d'appel de Poitiers a dit la vente arrêtée au prix de 1.035.820 € et rejeté l'ensemble des demandes du cédant.
Après avoir relevé que l'expert désigné d'un commun accord par les parties, conformément au contrat, avait fixé le chiffre d'affaires annuel à la somme de 1.471.682 €, les juges du fond ont procédé au retraitement de cette somme en déduisant notamment, ainsi que le prévoyait l'acte de vente, les ventes hors comptoir, qu'ils ont évalué à la somme de 53.000 €, pour aboutir à un prix de vente de 1.297.347 €.
La Cour de cassation (...)