Lorsque des contrats sont interdépendants, l'annulation, par une décision de justice, de l'un de ces contrats n'entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l'instance en annulation
Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause.
Il s'ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l'annulation, par une décision de justice, de l'un de ces contrats n'entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l'instance en annulation.
La cour d'appel de Rennes a rejeté les demandes de M. M. tendant à voir constater la caducité de la cession de parts sociales issues d'un protocole transactionnel.
Elle a retenu que le protocole transactionnel et l'acte de cession de parts constituaient un tout indivisible, la cession des parts étant une condition déterminante du protocole transactionnel.
Elle a énoncé que l'arrêt annulant, en toutes ses dispositions, ce protocole n'était pas opposable à la société J. dès lors que celle-ci n'était pas partie à l'instance en annulation.
La cour d'appel en a déduit que la caducité de l'acte de cession de parts par voie de conséquence de l'annulation du protocole transactionnel n'était pas encourue.
Dans un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 24-14.277), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi.
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