Le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie. Ce dernier élément n'était pas établi en l'espèce.
Une personne physique a cédé à un tiers l'intégralité des parts d'une société exerçant une activité de restauration rapide dans un local commercial pris à bail.
Se plaignant de la dissimulation intentionnelle de l'impossibilité d'exercer cette activité dans le local loué, le cessionnaire et la société ont assigné le cédant en indemnisation.
La cour d'appel de Reims a rejeté leurs demandes indemnitaires, retenant qu'il n'était pas établi que la possibilité de faire de la friture était une condition déterminante pour le consentement du cessionnaire.
La Cour de cassation valide la position des juges du fond dans un arrêt du 14 mai 2025 (pourvoi n° 23-17.948).
Elle rappelle qu'il résulte de l'article 1112-1 du code civil que le devoir d'information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre partie.
Dès lors, les moyens qui postulaient que le devoir d'information porte sur toute information ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, n'étaient pas fondés.