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L'agent commercial et la faute grave

L'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.

Par contrat d'agence commerciale, une société a confié à un homme la commercialisation de kits de piscine et d'équipements et accessoires figurant à son catalogue.
L'agent commercial a mis en demeure le mandant de lui régler des commissions demeurées impayées.
Considérant que les fautes et erreurs commises par l'agent à l'occasion de divers chantiers et l'emploi d'un mode erroné de calcul de ses commissions lors de leur facturation constituaient, par leur caractère répété et leur accumulation, une faute grave, la société a résilié le contrat pour ce motif. Elle a payé à l'agent une partie de la somme qu'il réclamait au titre de ses commissions.
Reprochant au mandant de ne pas lui avoir payé l'intégralité de ses commissions et d'avoir rompu abusivement son contrat, l'agent l'a assigné en paiement du solde des commissions et de l'indemnité compensatrice de rupture.

La cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande.
Les juges du fond ont retenu que l'agent avait calculé ses commissions selon des modalités non conformes au contrat, commis des fautes ou des erreurs lors de chantiers et, de façon générale, suscité le mécontentement de ses clients. Ils en ont déduit qu'il avait commis des fautes graves justifiant qu'il soit privé de son droit à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce.

Dans un arrêt du 4 décembre 2024 (pourvoi n° 23-19.820), la Cour de cassation rappelle que l'agent commercial qui a commis un manquement grave, antérieurement à la rupture du contrat, dont il n'a pas été fait état dans la lettre de résiliation et qui a été découvert postérieurement à celle-ci par le mandant, de sorte qu'il n'a pas provoqué la rupture, ne peut être privé de son droit à indemnité.
Or, en l'espèce :
- la société n'alléguait pas, dans la lettre de résiliation, que l'un ou l'autre des manquements relevés était à lui seul constitutif d'une faute grave, mais seulement que la répétition de ces fautes était constitutive d'une faute grave ;
- il ne (...)

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