Est cassé l’arrêt de la cour d'appel, qui, pour déterminer la durée de la relation commerciale établie, laquelle est prise en compte pour le calcul du préavis dû, se place, non à la date de la notification de la rupture, mais à la date de la cessation de cette relation.
Deux sociétés ont entretenu des relations commerciales à compter de l'année 1999.
Par lettre du 27 novembre 2012, la société B. a informé la société T. de sa décision de ne pas reconduire à l'identique les conditions particulières de distribution (les CPD) au delà du 31 décembre 2013, puis lui a signifié, par lettre du 3 avril 2013, l'absence de renouvellement, à l'échéance du 31 décembre 2013, des conditions générales de distribution (les CGD) ainsi que la cessation des relations commerciales, avec un point de départ du préavis le 27 novembre 2012.
Reprochant à la société B. une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société T. l'a assignée en réparation de ses préjudices.
La cour d'appel de Paris a fixé le préavis dû au titre de la rupture de la relation commerciale établie avec la société T. et a condamné la société B. à verser à la société T. une provision.
Elle a retenu que les société B. et T. se trouvaient en relation commerciale établie d'une durée de seize ans au 31 décembre 2013, date de leur cessation.
Dans un arrêt du 29 janvier 2025 (pourvoi n° 23-16.526), la Cour de cassation casse l’arr^et d’appel au visa de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.
Il résulte de ce texte que le délai du préavis suffisant s'apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la notification de la rupture.
Ainsi, en statuant comme elle l’a fait, la cour d'appel, qui, pour déterminer la durée de la relation commerciale établie, laquelle est prise en compte pour le calcul du préavis dû, s'est placée, non à la date de la notification de la rupture, mais à la date de la cessation de cette relation, a violé le texte susvisé.