En présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable à l’autre preneur, dont le bail n’est pas nul par suite de sa conclusion sur des parcelles déjà louées, mais seulement inopposable à celui dont le bail a acquis le premier date certaine.
Par acte sous seing privé du 20 décembre 1991, enregistré le 26 décembre 1991, Mme J. et M. C. ont consenti à M. M. un bail rural sur diverses parcelles.
Par acte sous seing privé du 15 janvier 2014, enregistré le 1er mars 2021, M. C. a consenti à Mme H. un bail rural sur ces mêmes parcelles.
Par acte authentique du 11 février 2021, les consorts J., propriétaires indivis, ont vendu ces parcelles à Mme Y. Par acte authentique du 25 mai 2021, la vente a été résolue.
Mme H. a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de la vente.
M. M. a sollicité reconventionnellement que soit reconnue à son profit l'existence d'un bail sur les parcelles objet du litige.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré le bail rural du 15 janvier 2014 conclu entre M. C. et Mme H. nul,
Elle a retenu qu'il est établi que le bail rural de M. M. est valable et antérieur à celui de Mme H. et que, par suite, le bail rural du 15 janvier 2014 est nul comme portant sur des parcelles qui n'étaient pas libres.
Dans un arrêt du 4 septembre 2025 (pourvoi n° 24-14.019), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Il résulte de l'article L. 411-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1328 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'en présence de deux baux ruraux successifs portant sur les mêmes biens consentis à des preneurs différents, le bail ayant acquis le premier date certaine est opposable à l'autre preneur, dont le bail n'est pas nul par suite de sa conclusion sur des parcelles déjà louées, mais seulement inopposable à celui dont le bail a acquis le premier date certaine.
