Le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était subordonnée la perception par le co-contractant d'un honoraire de résultat, s'analyse en une perte de chance, qui, mesurée à la chance perdue, ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Une SCI, propriétaire d'un ensemble commercial, a entrepris une opération d'extension de la surface de vente pour laquelle elle a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage.
Se prévalant de désordres de construction, la SCI et l'exploitant de l'ensemble commercial ont, après expertise, assigné les constructeurs et l'assureur.
La SCI et l'exploitant ont conclu avec une société de conseil une convention de gestion de ce sinistre que la SCI a résiliée unilatéralement, par anticipation.
La société de conseil a alors assigné la SCI et l'exploitant aux fins notamment de voir constater la résiliation abusive de la convention de gestion de sinistre et obtenir réparation de son préjudice.
La cour d'appel de Caen a condamné les défenderesses à payer à la société de conseil une indemnité égale à la rémunération qu'elle aurait obtenue si la convention était allée à son terme.
Les juges du fond ont relevé que les honoraires de la société devaient être établis sur la base de 50 % des sommes versées par les assureurs et les constructeurs au titre de la réparation intégrale des désordres matériels et immatériels relevant de leurs garanties et responsabilités, excédant le coût des travaux nécessaires à rendre l'ouvrage conforme à sa destination et les frais visés à l'article 4.
Ils ont retenu qu'il était incontestable que celle-ci aurait perçu une rémunération si la convention de gestion avait été poursuivie jusqu'à son terme et qu'il n'existait aucune incertitude ni aléa sur le fait que les deux sociétés obtiendraient des indemnités de l'assureur dommages-ouvrage puisque ni la réalité des désordres ni leur caractère décennal n'étaient contestés.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 23-21.882) en indiquant que le préjudice résultant de la résiliation anticipée d'un contrat, lorsque celle-ci emporte la disparition d'une éventualité favorable à laquelle était (...)
