La société qui n'exerce aucun recours à la suite de la délibération du CSE ayant décidé de recourir à une expertise est mal fondée à invoquer, en défense à la demande de provision de l'expert, une irrégularité entachant la délibération.
Le comité social et économique (CSE) d'une société a décidé de recourir à une expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise au titre de l'exercice 2021 et a désigné un expert pour y procéder.
Invoquant la lettre de mission qui prévoyait qu'un acompte de 50 % lui serait versé dès réception de celle-ci et le fait ne pas avoir reçu cet acompte, l'expert a assigné en référé la société devant le président du tribunal judiciaire aux fins de condamnation à lui verser une provision à ce titre.
La cour d'appel de Versailles a condamné la société à payer à l'expert une provision à valoir sur ses honoraires.
Les juges du fond ont constaté qu'à la suite de la délibération du CSE ayant décidé de recourir à une expertise, la société n'avait exercé aucun des recours prévus à l'article L. 2315-86 du code du travail, en sorte qu'elle était mal fondée à invoquer, en défense à la demande de provision de l'expert, une irrégularité entachant la délibération du comité recourant à cette expertise et désignant l'expert.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-16.476), confirmant que l'obligation de l'employeur de verser une provision à l'expert au titre de ses honoraires n'était pas sérieusement contestable.
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