Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, relatif à l'exclusion de l'assiette des cotisations sociales des actions attribuées gratuitement.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions résultant :
- de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
- de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ;
- de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012.
Dans une décision du 15 février 2019, le Conseil constitutionnel examine deux griefs.
Sur les griefs tirés de la méconnaissance des principes de nécessité et de proportionnalité des peines :
Les dispositions du treizième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale instituent une exonération de cotisations sociales des actions attribuées gratuitement. Cette exonération est subordonnée à plusieurs conditions. En particulier, les dispositions contestées prévoient que l'employeur est tenu de notifier à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'entre eux. Ces dispositions prévoient que l'employeur, qui n'a pas satisfait à cette condition, est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
D'une part, en mettant à la charge de l'employeur les cotisations sociales dans leur part patronale, ces dispositions se bornent à tirer les conséquences de la perte du bénéfice de l'exonération.
D'autre part, en faisant peser sur l'employeur la part salariale de ces cotisations, elles visent à garantir le recouvrement des redressements de cotisations.
Ainsi, ces dispositions n'édictent aucune peine ou sanction ayant le caractère de punition.
Par conséquent, les griefs tirés de la méconnaissance des (...)