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Un certificat médical ne peut être délivré qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat

La victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail qui doit être constatée par certificat médical, lequel ne peut être délivré qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.

Mme X. a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle par une caisse primaire d’assurance maladie qui a refusé d’indemniser l’arrêt de travail entre le 7 juillet et le 6 août 2014 de Mme X. qui a alors saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale.

Par un arrêt du 7 novembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a retenu que le fait que le certificat médical de prolongation du 7 juillet 2014 ait été demandé par un agent de la caisse au médecin traitant et établi en l’absence de consultation physique à la date du 7 juillet 2014 n’exclut ni sa validité, ni la connaissance par ce praticien de l’incapacité physique de Mme X., si cet arrêt de travail s’insérait immédiatement entre un précédent du 3 au 6 juillet 2014 et plusieurs autres postérieurs du 7 août au 10 octobre 2014, tous justifiés par l’incapacité physique de Mme X. médicalement constatée, pour chacun d’eux, au sens de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

Le 14 février 2019, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que la victime d’un accident du travail ne bénéficie des indemnités journalières qu’à la condition d’être dans l’incapacité de reprendre son travail. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical, qui ne peut être valablement délivré qu’après examen de la victime par le praticien auteur du certificat.

© LegalNews 2019

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 14 février 2019 (pourvoi n° 18-10.158 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200242), caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines c/ Mme X. - cassation de cour d'appel de Montpellier, 7 novembre 2017 (renvoi devant le tribunal de grande instance de Nanterre) - Cliquer ici

- Code de la sécurité sociale, article L. 321-1 - Cliquer (...)

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