Respecte l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la désignation d’une maladie qui impose la présence de lésions du foie associées pour qu'elle soit présumée d'origine professionnelle lorsqu'elle est contractée dans les conditions de délai, de durée d'exposition et de travaux fixées par le tableau concerné.
Une association a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du 2° de l'article 1er du décret du 5 mai 2017 révisant et complétant les tableaux des maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale pour y insérer un tableau n° 52 bis. L’association conteste en effet le fait que ce tableau impose désormais que la maladie concernée, une tumeur maligne atteignant certains tissus du corps humain, doit être associée à au moins deux lésions du foie non tumoral.
Dans un arrêt du 18 juillet 2018, le Conseil d’Etat rejette la requête de l’association.
Il rappelle tout d’abord que les conditions qui définissent, en application du troisième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la manière dont sont contractées les maladies et qui sont susceptibles de figurer, à ce titre, dans les tableaux désignant les maladies présumées d'origine professionnelle, ne peuvent légalement porter que sur le délai maximum de constatation d'une maladie, la durée d'exposition ou la liste limitative des travaux. D’autre part, ces conditions ne sauraient méconnaître le principe de présomption d'imputabilité posé par le deuxième alinéa du même article et par l'article L. 461-2 du même code.
Il souligne ensuite que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le pouvoir réglementaire, qui doit désigner avec suffisamment de précisions ces maladies, définisse à cette fin les éléments qui permettent de diagnostiquer une pathologie d'origine professionnelle. Ainsi, le principe de présomption d’imputabilité ne s'opposait pas à ce que le constat de certaines lésions associées soit exigé pour caractériser la maladie concernée.
Le Conseil d’Etat signale également qu’il n’a pas été démontré que le pouvoir réglementaire aurait inexactement apprécié les éléments du diagnostic de la tumeur maligne provoqué par l'exposition à un composé chimique (...)