Le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doit être apprécié à la date de la consolidation de l'état de la victime.
M. X., salarié agricole, a été victime le 12 janvier 2007 d’un accident du travail. Une caisse de mutualité sociale agricole lui a proposé, après consolidation de son état le 24 juillet 2008, de fixer son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 20 %. M. X. a cependant contester ce taux et a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Dans un arrêt du 26 avril 2016, la cour d’appel d’Orléans a fixé ce taux à 15 %. Elle a retenu que l’expert avait précisé un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %. Elle a ensuite relevé que M. X. ne rapportait aucun élément afin de contester cette évaluation.
Elle indique ensuite que l'observation de l'expert selon laquelle il a apprécié le taux d'IPP selon les données de l'examen actuel au jour de l'expertise et qu'"il est possible que ledit taux eût été différent au moment de la consolidation le 24/02/2008" ne remet pas en cause son analyse. Pour les juges du fond, cela traduit seulement le souci de prendre en compte la possible incidence du temps écoulé depuis cette consolidation. La cour d’appel a donc conclu qu’il n’y avait pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise et que le taux proposé par l'expert devait être entériné.
Le 15 mars 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa des articles L. 434-2 du code de la sécurité sociale et L. 751-8 du code rural et de la pêche maritime, elle rappelle que le premier de ces textes a été rendu applicable par le second aux prestations en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles des salariés des professions agricoles. Ces derniers prévoient que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En raison de la précision de l’expert soulignant que le taux d’IPP avait pu être différent au jour de la consolidation, le taux fixé par celui-ci ne pouvait être considéré comme établi.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2018 (pourvoi (...)