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L’employeur doit prouver que les indemnités transactionnelles réparent un préjudice

Certaines sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sauf si l’employeur rapporte la preuve qu’elles ont été allouées pour indemniser un préjudice.

Une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) a notifié à la société X. un redressement réintégrant dans l'assiette des cotisations sociales une partie des indemnités transactionnelles versées à la suite de onze licenciements. La société a cependant contesté ce recouvrement devant une juridiction de sécurité sociale.

Dans un arrêt du 4 avril 2017, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le redressement.
Elle a tout d’abord rappelé que l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précise que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa de cet article sont comprises dans l'assiette de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sauf si l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Elle a ensuite relevé que chaque protocole et chaque procès-verbal de conciliation lors des licenciements est rédigé en termes clairs, précis et sans ambiguïté et que la volonté des parties y est clairement exprimée. La rupture du contrat de travail reste bien un licenciement pour faute grave et l'indemnité transactionnelle ne comporte aucune indemnité de préavis et de licenciement. En effet, le salarié n'a pas exécuté de préavis et s'engage à ne demander aucune indemnité et à n'engager ou poursuivre aucun contentieux. 
Par conséquent, la société X. a démontré que les indemnités litigieuses compensaient un préjudice pour les salariés. Leur montant ne pouvait donc pas entrer dans l'assiette des cotisations sociales.

Le 21 juin 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’Urssaf. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond. 

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 21 juin 2018 (pourvoi n° 17-19.773 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200868), Urssaf de Provence-Alpes-Côte d'Azur c/ (...)

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