Paris

18.1°C
Clear Sky Humidity: 72%
Wind: N at 2.57 M/S

Office des juges après la réclamation effectuée auprès d’une commission de recours amiable

Lorsqu’une juridiction du contentieux générale est saisie après le rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable adressée à une commission de recours amiable, les juges ne doivent se prononcer que sur le fond du litige.

La société X. a adressé une réclamation contre une décision de redressement à la commission de recours amiable de l’Urssaf. Celle-ci a été rejetée. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale. Au cours de l’instance d’appel, la cour d’appel de Versailles a sursis à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur la légalité, d’une part, des dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 19 juin 1969 relatif à la désignation des membres des commissions de recours gracieux des organismes de sécurité sociale, d’autre part, de la délibération du 22 novembre 2011 par laquelle le conseil d’administration de l’Urssaf avait fixé la composition de la commission de recours amiable pour l’année 2012.
Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 4 novembre 2016, a déclaré que l’article 6 était entaché d’illégalité. Il a lui-même sursis à statuer et a renvoyé la question au tribunal des conflits. Dans une décision du 24 avril 2017, le Tribunal des conflits a décidé que la juridiction judiciaire était compétente pour se prononcer sur la légalité de la délibération du 22 novembre 2011. Il a ainsi renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel afin que l’instance soit poursuivie.

Dans un arrêt du 5 octobre 2017, la cour d’appel de Versailles a annulé la décision de la commission de recours amiable et a ordonné à l’Urssaf de rembourser, à la société, la somme qu’elle avait versé en exécution de la mise en demeure.
Elle a tout d’abord rappelé qu’un requérant avait l’obligation de saisir la commission de recours amiable avant de pouvoir s’adresser à la juridiction de sécurité sociale.
Elle a ensuite retenu que suite à l’illégalité de la disposition prévoyant la composition de la commission, la décision rendue par celle-ci serait nécessairement irrégulière.
Par conséquent, l’Urssaf n’était pas fondée à conserver une somme qui lui avait été versée en exécution d’une mise en demeure que la société ne pouvait pas contester pour des (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)