La Cour de cassation trace les contours de l’action de l’employeur apportant la preuve d’un accord tacite de l’inspecteur de recouvrement sur une pratique ayant déjà été vérifiée lors d’un contrôle antérieur et n’ayant pas fait l’objet d’observations.
Par deux décisions rendues le même jour, la Haute juridiction judiciaire précise les conditions de recevabilité des éléments fournis par l’employeur pour prouver l’existence d’une décision tacite de l’inspecteur de recouvrement concernant des pratiques déjà vérifiées lors d’un précédent contrôle.
Dans une première affaire, à l’issu de deux contrôles, l'Urssaf a adressé à une société une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement relatifs à des frais de restauration et non respect de limites d’exonération de ces cotisations, puis lui a notifié des mises en demeure. La société a alors saisi une juridiction de sécurité sociale.
Dans une seconde affaire, à l'issue d'un second contrôle, la même Urssaf a adressé à une association une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement relatifs à des avantages versés en nature et logement, puis lui a notifié une mise en demeure. L’association a également saisi une juridiction de sécurité sociale.
Dans le premier cas, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le redressement portant sur les frais de restauration. Selon les juges, l'Urssaf ne dénie pas que la pratique litigieuse existait lors du premier contrôle, à l'issue duquel l'organisme de recouvrement, après examen des fiches de paie, avait procédé à un redressement portant sur les indemnités de logement et non sur les frais de restauration. L'Urssaf a donc accepté la pratique de la société de manière non équivoque et en toute connaissance de cause.
La Cour de cassation, dans sa décision du 9 mai 2018, casse l’arrêt d’appel au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, pour défaut de motifs suffisants à faire ressortir que la société rapportait la preuve de l'identité de pratiques dont elle invoquait le bénéfice. En effet, c’est au cotisant qui se prévaut d'un accord tacite de l'organisme de recouvrement d'en rapporter la (...)