Pour procéder à un redressement, l’agent chargé du contrôle ne peut solliciter d'un tiers, tel un expert-comptable, des documents qui n'avaient pas été demandés à l’employeur.
Une société a fait l'objet d'un contrôle portant sur plusieurs années par une Urssaf qui a donné lieu à une lettre d'observations. La commission de recours amiable ayant annulé un des chefs de redressement et maintenu les autres, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel d’Amiens a rejeté le recours après avoir constaté que, pour procéder à certains chefs de redressement, l'Urssaf avait obtenu directement auprès de l'expert-comptable de la société des documents relatifs aux frais professionnels et aux frais kilométriques.
Dans une décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement n'ayant pas été obtenus auprès de l'employeur.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 mai 2018 (pourvoi n° 17-17.352 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200644), société Gadec industrie c/ URSSAF de Picardie - cassation partielle sans renvoi de cour d'appel d'Amiens, 2 mars 2017 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 243-59 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 25 mai 2018, Paye, Contrôle URSSAF, "Pas de redressement sur le fondement d’informations obtenues directement par l’URSSAF auprès de l’expert-comptable" - Cliquer ici