Si une CPAM peut récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer si ce dernier n’est pas partie à l’audience introduite devant la juridiction du contentieux technique.
Un salarié ayant été victime d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une caisse primaire d'assurance maladie, celle-ci lui a notifié ainsi qu'à l'employeur sa décision attributive d'un taux d'incapacité permanente partielle après consolidation. Après avoir contesté ce taux avec succès devant la juridiction du contentieux technique, le salarié a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
La cour d’appel de Toulouse a condamné la société à régler à la caisse la majoration de la rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente porté, sur recours de la victime, à 11 % par le tribunal du contentieux de l'incapacité au motif que sa faute inexcusable étant reconnue, elle devait s'acquitter de l'intégralité des sommes allouées à la victime et avancées par la caisse.
Dans une décision du 9 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et énonce que si la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu importe qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.
Le taux d'incapacité permanente de la victime ayant été fixé à 3 % par une décision de la caisse devenue définitive à l'égard de l'employeur, la cour d’appel ne pouvait fixer ce (...)