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Urssaf : le remboursement des cotisations ne protège pas l’employeur contre un contrôle ultérieur

La faculté donnée à une Urssaf de rembourser à un employeur des cotisations patronales au titre des primes de sujétions versées aux aides-soignants titulaires ne l’empêche pas de contrôler ultérieurement la base des cotisations, portant sur la même période.

Un centre hospitalier spécialisé (CHS) a formé une demande de remboursement des cotisations versées sur deux années, au titre des primes spéciales de sujétions versées aux aides-soignants titulaires.
Une Urssaf a fait droit à cette demande mais a procédé, quelques semaines plus tard, à un redressement des cotisations dues de ce chef. Le CHS a alors saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.

La cour d’appel de Limoges a accueilli ce recours, rappelant qu’en application du principe de non-rétroactivité, hormis le cas de fraude, les décisions prises par les organismes de recouvrement s'imposent à ces derniers et ils ne peuvent les annuler après expiration des délais de recours contentieux. Le remboursement ayant été effectué, l'Urssaf a pris une décision implicite d'exonération du CHS du chef des cotisations litigieuses dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les années en cause, faisant obstacle à un contrôle d'assiette ultérieur.

La Cour de cassation, dans une décision du 4 avril 2018, casse l’arrêt d’appel au visa des articles L. 243-7 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, pour avoir fait produire à une demande de remboursement les effets d'un contrôle des bases de cotisations. Le remboursement des cotisations n’interdisait pas à l’Urssaf de procéder ensuite à un contrôle d’assiette pouvant conduire à un redressement au titre de la même période.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2018 (pourvoi n° 17-15.599 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200467), Urssaf du Limousin c/ Centre hospitalier spécialisé de La Valette - cassation partielle de cour d'appel de Limoges, 30 janvier 2017 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article L. 243-7 - Cliquer ici
- Code de la sécurité sociale, article R. 243-59 (applicable en l’espèce) - Cliquer (...)

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