L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale. Si cet accident est dû à un manquement préalable de l’employeur, entraînant une inaptitude au travail et un licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans la première espèce (pourvoi n° 16-26.306), un salarié victime d’un accident du travail a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il a cependant estimé que son licenciement était abusif en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité. Il a par conséquent saisi le juge prud’homal pour obtenir une indemnisation suite au préjudice qu’il a subi concernant la rupture de son contrat de travail.
Dans un arrêt du 30 septembre 2016, la cour d’appel de Caen a rejeté la demande du salarié au motif qu’elle tendait à la réparation d’un préjudice né de l’accident du travail.
Dans la deuxième espèce (pourvoi n° 17-10.306), une salariée a été victime d’un accident du travail. Elle a également été licenciée pour inaptitude. Elle a par conséquent formé une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir que son inaptitude découlait d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. L’employeur a cependant soutenu que cette demande relevait du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Dans un arrêt du 8 novembre 2016, la cour d’appel d’Agen a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’employeur. Elle a également alloué des dommages-intérêts à la salariée pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Dans deux arrêts du 3 mai 2018, la Cour de cassation donne des précisions sur la compétence des tribunaux et sur la nature du licenciement.
Elle rappelle tout d’abord que l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Ensuite, elle énonce qu’est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que (...)