La lettre d’observation envoyée par une Urssaf à un employeur n’a pas à mentionner le point de départ du délai de 30 jours dont dispose ce dernier pour y répondre.
A la suite d'un contrôle, une Urssaf a notifié à une société un redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de diverses sommes. Après mise en demeure, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale en annulation de la procédure de contrôle et de redressement.
La cour d’appel de Rennes a rejeté sa demande et validé le redressement litigieux, ayant constaté que la lettre d'observations indiquait à la société qu’elle pouvait faire part de ses observations dans le délai de trente jours par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans une décision du 15 mars 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, énonçant que les inspecteurs du recouvrement doivent aviser le destinataire la lettre d'observations du délai de trente jours dont il dispose pour y répondre par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette information constitue une formalité substantielle dont dépend la validité de la procédure mais ne s'étend pas à l'indication du point de départ de ce délai.
La société a effectivement été mise en mesure de répondre à la lettre d’observations.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 15 mars 2018 (pourvoi n° 17-14.755 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200342), Urssaf des Pays de la Loire c/ société Sogea Atlantique BTP - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Rennes, 8 février 2017 - Cliquer ici
Sources
Revue fiduciaire, Dépêches, 28 mars 2018, Paye, Contrôle URSSAF, "La lettre d’observations envoyée à l’issue d’un contrôle URSSAF n’a pas à mentionner le point de départ du délai de 30 jours dont dispose l’employeur pour y répondre" - Cliquer ici