La mise en demeure est régulière lorsque la mention, portant sur le recours et le délai de saisine, écrite en petits caractères est lisible.
A la suite d'un contrôle portant sur les années 2008 à 2010, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de l'Hérault a notifié à une société, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis une mise en demeure de payer un certain montant de cotisations et majorations de retard. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel de Montpellier rappelle que, pour être régulièrement notifiée et faire courir le délai de saisine de la commission de recours amiable, la lettre de mise en demeure doit mentionner de manière très apparente, pour la garantie des droits des cotisants, la voie de recours et le délai dans lequel ceux-ci peuvent saisir la commission de recours amiable. Les juges du fond retiennent que l'action de la société devant le tribunal des affaires de sécurité sociale était irrecevable faute de saisine préalable de la commission de recours amiable dans le délai de recours d'un mois.
La société fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa contestation et de la condamner à payer à l'Urssaf la somme de 30.886 €, outre les intérêts et majorations de retard.
Le 6 juillet 2017, la Cour de cassation retient que la mention, selon laquelle le débiteur doit saisir la commission de recours amiable dans le délai d'un mois à compter de la réception à peine de forclusion, est effectivement écrite en petits caractères mais est parfaitement lisible, de telle sorte que la société était clairement informée de la nécessité de saisir préalablement de sa contestation la commission de recours amiable.
La cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-9-2, R. 142-1, R. 142-18 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017 (pourvoi n° 16-22.228 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201091), Société Paris Méditerranée c/ Urssaf de l'Hérault - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Montpellier, 22 (...)