Il résulte de l’article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales que la restitution des sommes indûment versées par l’employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu’il mentionne.
Une société, s'étant vu refuser par une Urssaf le remboursement de la contribution de versement de transport pour la période d'août 2008 à août 2010, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
L'Urssaf a appelé en la cause le Syndicat des transports d'Ile-de-France.
Dans un arrêt du 14 avril 2016, la cour d'appel de Versailles a accueilli le recours de la société en son principe, mais met le remboursement des sommes qu'elle réclame à la charge du syndicat en retenant que celui-ci est bénéficiaire du versement de transport et que l'Urssaf est un organisme de recouvrement de cette taxe.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 6 juillet 2017.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 2531-6 du code général des collectivités territoriales, selon lequel "la restitution des sommes indûment versées par l'employeur au titre du versement de transport incombe aux organismes de recouvrement qu'il mentionne".
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juillet 2017 (pourvoi n° 16-18.896 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201081) - cassation de cour d'appel de Versailles, 14 avril 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Paris) - Cliquer ici
- Code général des collectivités territoriales, article L. 2531-6 - Cliquer ici
Sources
Liaisons sociales Quotidien, 2017, n° 17373, 25 juillet, Jurisprudence Hebdo, n° 135/2017, p. 2, “Versement de transport en Île-de-France : la restitution de l’indu incombe à l’Urssaf” - Cliquer ici