La Commission européenne a valablement estimé que certaines activités économiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile peuvent, sous certaines conditions, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (affaire T-625/22), le Tribunal de l'Union européenne juge que la Commission européenne a valablement estimé que certaines activités économiques liées à l’énergie nucléaire et au gaz fossile peuvent, sous certaines conditions, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
La Commission pouvait valablement considérer que la production d’énergie nucléaire est proche de zéro émission de gaz à effet de serre et qu’il n’existe actuellement pas d’autres solutions de remplacement bas carbone réalisables sur le plan technologique et économique en quantité suffisante, telles que des sources d’énergies renouvelables, pour couvrir la demande d’énergie de manière continue et fiable.
La Commission a suffisamment tenu compte des risques liés à l’exploitation normale des centrales nucléaires, aux accidents graves de réacteur et aux déchets radioactifs de haute intensité. En particulier, la Commission n’était pas obligée d’exiger un niveau de protection allant au-delà de l‘encadrement réglementaire existant. Les arguments de l’Autriche relatifs aux effets négatifs de sécheresses et aux aléas climatiques sur l’énergie nucléaire sont trop spéculatifs pour pouvoir être retenus.
Par ailleurs, comme pour les autres activités économiques liées à la production d’énergie, la Commission n’était pas obligée de prendre en compte ni les activités d’extraction et de traitement du minerai d’uranium, de raffinage, de conversion, d’enrichissement de l’uranium, d’assemblage de combustibles et de transport, qui sont des activités situées en amont ou en aval, ni les conflits armés, sabotages et risques d’abus et de prolifération des applications civiles et militaires.
Enfin, le Tribunal avalise l’approche selon laquelle les activités économiques liées au gaz fossile peuvent, à certaines conditions, contribuer substantiellement à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
En effet, le règlement délégué (...)
