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L'avis à la victime et au FGAO peut-il être adressé par un courtier ?

L’assureur peut donner mandat à un courtier pour informer le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et les ayants droit de la victime que le sinistre n’est pas garanti.

Lors d'une manifestation de moto-cross organisée sur son circuit par une association affiliée auprès de la Fédération française de motocyclisme (FFM), un motard a chuté et sa motocyclette a percuté un groupe de spectateurs, blessant grièvement deux enfants de 10 et 11 ans.

Un tribunal correctionnel a, par jugement définitif, déclaré un bénévole de l'association ayant indiqué aux enfants où ils devaient se placer, et l'association, coupables des délits de blessures involontaires sur les personnes des deux victimes.
Saisi par les parents de l’une des victimes, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur, un juge des référés a donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de son intervention volontaire, ordonné une expertise médicale et condamné l'assureur de la FFM à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices et de celui de leur fils.
Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, un courtier a déclaré au FGAO et aux requérants que l'assureur estimait que sa garantie n'était pas due, dès lors que l'accident était survenu au cours d'une manifestation en présence de spectateurs et non d'un simple entraînement.
L'assureur a assigné devant un tribunal de grande instance les parents des victimes, l’association, le motard ainsi que le bénévole, afin qu’il soit jugé que sa garantie n’était pas acquise.

La cour d'appel d'Agen a fait droit à cette demande.
Le FGAO et le motard se sont pourvus en cassation, faisant valoir que c'était à l'assureur d'envoyer la lettre recommandée et non au mandataire.

La Cour de cassation rejette cet argument dans un arrêt du 21 décembre 2023 (pourvois n° 21-20.286 et 21-20.501).
Elle précise que selon l'article R. 421-5 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-229 du 30 mars 2018, lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis (...)

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