La seule conscience d'un risque, même grave, ne suffit pas à caractériser l'existence d'une faute dolosive de l'assuré qui s'expose aux intempéries.
Une nuit de mauvais temps en Corse, un bateau a rompu ses amarres et a été endommagé. Son propriétaire a assigné l'assureur à fin de garantie.
Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Bastia a relevé que l'assureur se prévalait d'une clause du contrat excluant les dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Elle a constaté que les prévisions météorologiques, pour la nuit du sinistre, étaient mauvaises et qu'un bulletin d'alerte avait été diffusé par la préfecture de Corse du Sud.
Les juges du fond en ont déduit que l'assuré, qui savait son bateau amarré sur un mouillage forain, en zone exposée, ne pouvait qu'avoir conscience du risque grave encouru et retient qu'en ne mettant pas son bateau à l'abri, il avait commis une faute dolosive justifiant le refus de garantie.
Pour la Cour de cassation, les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à caractériser la conscience qu'avait l'assuré du caractère inéluctable du dommage que subirait son bateau, qui ne se confond pas avec la conscience du risque d'occasionner le dommage.
Le 12 octobre 2023 (pourvoi n° 22-13.109), elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances.