Seuls peuvent être indemnisés, au titre de l'assurance de garantie décennale, les dommages affectant l'ouvrage qui résulte d'un vice de construction, défaut de conformité, ou non-façon qui était caché au moment de la réception, qui sont apparus après réception pendant le délai d'épreuve, et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination.
M. G., propriétaire d'une maison d'habitation, y a fait construire une extension qui comprend une partie jacuzzi. Les travaux ont été achevés sans qu'une réception écrite de ces lots n'intervienne.
Invoquant des désordres liés à la condensation, M. G. a fait constater l'état de l'ouvrage par procès-verbal d'huissier de justice.
Dans un arrêt du 2 novembre 2023 (RG n° 22/04281), la cour d’appel de Douai rappelle que seuls peuvent être indemnisés au titre de l'assurance de garantie décennale les dommages affectant l'ouvrage qui résulte d'un vice de construction, défaut de conformité, ou non-façon qui était caché au moment de la réception, qui sont apparus après réception pendant le délai d'épreuve, et qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rende impropre à sa destination.
La cour d'appel constate que les premières manifestations des désordres sont postérieures à la réception et que ces désordres n'étaient pas apparents à cette date.
En outre, l'expert judiciaire a relevé que les désordres affectent la couverture et l'isolation de l'ouvrage, de sorte qu'il préconise de reprendre l'intégralité des travaux dont la non-conformité est ainsi établie. Il en ressort qu'une juridiction saisie du litige aurait pu retenir que ces désordres affectent la solidité de l'ouvrage, alors que l'importante condensation qu'ils génèrent rend en outre impropre à sa destination le local où est installé le jacuzzi.
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