Un agent général n'a pas à attirer l'attention de l'assuré sur une clause claire prévoyant un cas d'exclusion de la garantie souscrite lorsque celui-ci a souscrit le contrat d'assurance en parfaite connaissance de cause des risques qu'excluait la clause que lui opposait l'assureur.
En 2008, une société a souscrit, auprès d’un assureur par l'intermédiaire notamment d’agent général d'assurances, un contrat destiné à garantir un ensemble d'écrans vidéo disposés dans une enceinte sportive en plein air. A la suite d'intempéries survenues en 2009, le souscripteur a déclaré à l'assureur ces deux sinistres ayant endommagé le matériel assuré.
Du fait du refus de prise en charge opposé par l'assureur, qui se prévalait d'une clause excluant de la garantie les dommages causés par des infiltrations d'eau ayant provoqué un court-circuit, le souscripteur l'a assigné en indemnisation, ainsi que l’agent général d’assurances sur le fondement d'un manquement de ce dernier à son devoir d'information et de conseil.
Le 15 janvier 2015, la cour d'appel d'Agen a débouté le souscripteur de ses prétentions.
Elle a retenu que l'agent général n'avait pas à attirer l'attention de l'assuré sur une clause claire prévoyant un cas d'exclusion de la garantie souscrite.
Le 24 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé qu'en l'état de ce seul motif, dont il résulte que la société avait souscrit le contrat d'assurance en parfaite connaissance de cause des risques qu'excluait la clause que lui opposait l'assureur, et qu'ainsi elle n'avait pas lieu d'être mieux éclairée sur cette stipulation, la cour d'appel a pu décider qu'aucun manquement à son devoir de conseil ne pouvait être reproché à l’agent général d’assurances.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 24 mars 2016 (pourvoi n° 15-15.075 - ECLI:FR:CCASS:2016:C200430), société Sporting union Agen Lot-et-Garonne c/ M.X., agent général d'assurances- rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Agen, 19 janvier 2015 - Cliquer ici
Sources
Responsabilité civile et assurances (RCA), 2016, n° 6, juin, commentaires, § 207, p. 36, “Devoir d’information et de conseil” - www.lexisnexis.fr