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Assurance maritime : indemnité spéciale exclue de la garantie de l'assureur corps

Il résulte de l'article 14 de la Convention internationale de 1989 sur l'assistance que l'indemnité spéciale, à laquelle a droit celui qui a porté assistance, sans résultat utile, à un navire en péril qui menaçait l'environnement, vise toutes les dépenses, sans distinguer celles engagées pour préserver le navire de celles engagées pour préserver l'environnement.

En juin 2007, un navire appartenant à une société a chaviré au Congo et s'est posé sur le lit de la mer à douze mètres de profondeur.
Pour tenter de sauver le navire et éviter un accident écologique, la société propriétaire a conclu, avec la société B., un contrat d'assistance dit "Lloyd's Open Form" (LOF) incluant une clause dite "Special compensation P & I Clause" (SCOPIC).
Invoquant ladite clause, l'assistant a obtenu en juillet 2007 une garantie de paiement d'une indemnité de 3.000.000 USD de la société C, à laquelle la société propriétaire était affiliée pour la prise en charge des risques liés à l'exploitation du navire, les dommages de pollution et les frais de retirement d'épave. Les soutes ont été récupérées en août 2007 et l'assistance s'est poursuivie pour tenter de redresser le navire.
La société propriétaire a mis fin à l'application de la clause SCOPIC en septembre 2007. Le lendemain, la société B. a cessé son assistance en raison de l'absence de perspective d'un résultat utile. Refusant le délaissement du navire notifié par la société propriétaire en septembre 2007, ses assureurs corps lui ont réglé la valeur agréée du navire au cours du mois d'octobre 2007.
La société C. garante, subrogée dans les droits de la société propriétaire et soutenant que la part des frais engagés pour préserver le navire devait être prise en charge par les assureurs corps, a assigné ces derniers en paiement de ces dépenses et de la rémunération du "Special Casualty Representative" (SCR) désigné pour suivre les opérations d'assistance.

Le 11 septembre 2014, la cour d’appel de Paris l’a débouté de ses prétentions.
Elle a constaté que le contrat d'assurance sur corps conclu par la société propriétaire exclut de la garantie l'indemnité spéciale payable en vertu de l'article 14 de la Convention internationale de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance ou en vertu de toute autre (...)

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