La société D. a consenti à la société S. un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués D. La société S. a vendu à la société C., qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque D. ainsi que des produits "dégriffés", alors que le contrat de licence interdisait la vente à des soldeurs. La société D. a alors assigné les sociétés S. et C. en contrefaçon de marque. Le 7 avril 2006, la cour d'appel de Paris a rejeté cette demande. Le 12 février 2008, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice des communautés européennes d'une demande préjudicielle.
La CJCE a dit pour droit le 23 avril 2009 que l'article 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. La CJCE a également dit pour droit que l'article 7, paragraphe 1, de ladite directive doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, était faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive.
Le 2 février 2010, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel au visa des articles L. 713-2, L. 714-1 et L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle. Les juges ont retenu que le contrat de licence litigieux imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles étaient susceptibles de constituer des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figuraient pas au libellé des marques en cause. La société D. ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de (...)