Violation par la France des droits de la défense lorsqu’une condamnation pénale a été fondée sur des déclarations essentiellement recueillies en audition libre, alors même que les personnes auditionnées n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un avocat ou n'ont pas été informés de leur droit de garder le silence.
Deux affaires ont été soumises à la Cour européenne des droits de l’Homme.
Dans la première, une ressortissante chinoise installée en France depuis 2008 a été signalée par le conseil de l’Ordre des médecins de son département pour exercice illégal de la médecine.
Interpellée par un officier de police judiciaire, elle a été informée, lors d’une audition libre, des faits qui lui étaient reprochés et de son droit de mettre fin à l’audition à tout moment.
Devant le tribunal correctionnel de Limoges, elle a soulevé une exception de nullité concernant le défaut d’interprète durant son audition et l’absence de notification du droit de garder le silence.
Son action a été rejetée, au motif que les droits invoqués relevaient de directives européennes qui n’avaient pas encore été transposées en droit français au moment où la requérante a été entendue.
La cour d’appel et la Cour de cassation ont confirmé le jugement.
La seconde, quant à elle, concerne un ressortissant français exerçant une profession de prothésiste-dentaire alors qu’il avait fait l’objet de plusieurs condamnations pour exercice illégal de la médecine.
Il a été entendu lors d’une audition libre et a été informé des faits reprochés et du droit d’arrêter l’audition à tout moment.
Le tribunal correctionnel a annulé le procès-verbal d’audition mais déclara le prévenu coupable. La cour d’appel a infirmé le jugement et a considéré que le procès-verbal était valable.
Les requérants ont invoqué la violation de l’article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH).
La Cour EDH, dans une décision du 28 avril 2022 (requête n° 83700/17), examine les deux affaires d’abord sous l’angle de l’équité de la procédure et ensuite de son caractère équitable.
Elle commence par rappeler qu’à l’époque des faits, la législation en droit français ne prévoyait pas le droit de garder le silence, le droit à l’assistance (...)