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Le juge doit s'efforcer d’aménager la peine du condamné

La Cour de cassation censure en l’espèce la peine décidée par les juges du fond qui n'ont pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis et ont dès lors méconnu l'article 132-24 du code pénal dans sa rédaction alors en vigueur.

La cour d’appel de Grenoble a, pour escroquerie en bande organisée, condamné un prévenu à une peine de deux ans d’emprisonnement sans sursis. 
Pour cela, les juges ont retenu que les faits s'inscrivaient dans un parcours de délinquance économique poursuivi depuis plusieurs années et que compte tenu de la gravité de l'infraction et de la personnalité du prévenu, le prononcé d'une peine ferme apparaissait indispensable. Toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate et cette peine ne pouvait pas être assortie, même partiellement, du sursis simple dans la mesure où le prévenu a été condamné dans les cinq ans précédant les faits, qui ont débuté au début de l'année 2003, à une peine d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.

Le prévenu se pourvoit en cassation en invoquant qu’en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis de deux ans à son encontre sans rechercher si sa personnalité et sa situation permettaient d'aménager la peine ainsi prononcée ou si une impossibilité matérielle s'opposait à son aménagement, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision.

Dans un arrêt du 8 octobre 2014, la Cour de cassation censure la peine décidée par les juges du fond, qui, en l’état de leurs énonciations, n’ont pas prononcé sur l'aménagement de la peine d'emprisonnement sans sursis et ont dès lors méconnu l'article 132-24 du code pénal, dans sa rédaction alors en vigueur, dont il résulte en effet qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et, sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues (...)

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