Le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement.
Le 16 novembre 2011, lors du contrôle, par les services de gendarmerie, d'un véhicule circulant à une vitesse excessive, il a été établi que son conducteur, soumis à un test positif de dépistage de produits stupéfiants, présentait, dans le sang, un taux de THC de 4,96 ng par millilitre. Le 12 décembre 2011, l'intéressé a reçu notification d'une convocation à comparaître devant le tribunal correctionnel et, avant toute défense au fond, le prévenu a soulevé la nullité du procès-verbal d'enquête préliminaire, motif pris de ce qu'il avait été clôturé le 14 décembre 2011, après l'engagement des poursuites.
La cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement ayant fait droit à cette exception de nullité en relevant que le procès-verbal d'enquête préliminaire était la seule pièce de la procédure à établir les circonstances des infractions reprochées au prévenu et des conditions du dépistage ayant conduit à la découverte de cannabis dans son sang et que, pour être régulier au sens de l'article 429 du code de procédure pénale, un tel procès-verbal devait nécessairement être antérieur à la décision de poursuite.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 25 novembre 2014, l’arrêt d’appel au visa des articles 19 et D. 11 du code de procédure pénale.
Il se déduit en effet du second de ces textes que le procès-verbal unique établi pour relater les opérations effectuées par les officiers de police judiciaire au cours d'une même enquête préliminaire peut être clos postérieurement à la notification, faite au prévenu, de la convocation à comparaître devant la juridiction de jugement.