La Cour de cassation rappelle qu’une garde à vue peut être décidée pour garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin d'apprécier la suite à donner à l'enquête.
A la suite d'un contrôle routier, le 25 mai 2013, ayant révélé que la conductrice conduisait un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, celle-ci a été convoquée le 30 mai 2013 à la gendarmerie, placée en garde à vue à 7 h 45 et déférée à 9 h, après son audition, au procureur de la République qui l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate. Avant toute défense au fond, la prévenue a soulevé la nullité de sa garde à vue et des actes subséquents et le tribunal a fait droit à cette demande et renvoyé le dossier au procureur de la République.
La cour d’appel de Papeete a ensuite confirmé ce jugement en relevant que l'enquête était achevée dès le 25 mai 2013, que la mesure de garde à vue, prise dans l'unique but d'assurer le défèrement de l'intéressée, n'était pas justifiée, qu'une comparution immédiate aurait pu être envisagée le 25 mai 2013 et qu'elle ne nécessitait pas un placement en garde à vue et un défèrement immédiat, alors que la personne mise en cause s'était présentée volontairement devant les enquêteurs.
Saisie, la Cour de cassation censure, dans un arrêt du 18 novembre 2014, la décision des juges du fond, qui ont méconnu le sens et la portée de l’article 62-2 du code de procédure pénale, dont il résulte en effet qu’une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments