Les modalités de prise en charge d’un patient hospitalisé sans consentement peuvent être modifiées sans qu’il soit nécessaire de constater qu’il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
Une personne qui avait commis une agression sur un de ses voisins a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son hospitalisation d'office au sein d'un établissement psychiatrique. La prise en charge du patient s'est poursuivie sous des formes alternées d'hospitalisation complète et de programmes ambulatoires jusqu'à un arrêté préfectoral ordonnant à la demande du médecin dirigeant le service où ces soins ambulatoires étaient dispensés sa réadmission en hospitalisation complète.
Pour prononcer la mainlevée de cette mesure dans le délai de 24 heures afin de permettre l'établissement d'un programme de soins, l'ordonnance de la cour d’appel de Douai, rendue à l'occasion du contrôle des mesures d'hospitalisation sous contrainte, constate notamment qu'il n'est pas établi que le patient aurait, depuis la fin de la précédente mesure d'hospitalisation complète, perpétré quelque fait que ce fût de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l'ordre public, ni qu'il présente un danger pour autrui, conformément aux exigences légales de l'article L. 3213-1, I, alinéa 1er, du code de la santé publique.
Dans un arrêt du 15 octobre 2014, la Cour de cassation censure l’ordonnance au motif qu’une telle circonstance n'excluait pas la nécessité de faire suivre au patient un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète. Dès lors, le premier président de la cour d’appel a méconnu les articles L. 3213-1, L. 3211-2-1 dans sa version applicable en la cause, et L. 3211-11 du code de la santé publique.
Il résulte en effet de la combinaison de ces textes qu’une personne ne peut être admise sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou l'ordre public. Pour autant, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées pour tenir compte de l'évolution de son (...)