La déclaration rectificative du contribuable, déposée après l'expiration du délai de déclaration, constitue une réclamation préalable. L'administration fiscale ne peut donc soutenir que la requête du contribuable déposée devant le tribunal administratif est irrecevable.
Une société a été assujettie selon sa propre déclaration à une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2013.
Elle a saisi le juge en vue de la restitution de cette cotisation.
Le ministre de l'Economie a conclu au rejet de la requête, faisant valoir que la demande était irrecevable, faute de réclamation préalable formulée dans le délai de recours.
Dans un arrêt du 18 septembre 2025 (n° 24MA02922), la cour administrative d'appel de Marseille rejette cette demande.
Elle rappelle qu'une déclaration rectificative qui tend, par elle-même, à la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire, constitue une réclamation contentieuse préalable au sens et pour l'application des articles L. 190, R. 190-1 , R. 197-3 et R. 200-2 du livre des procédures fiscales lorsqu'elle a été déposée auprès de l'administration fiscale après l'expiration du délai de déclaration.
Il résulte de l'instruction que par un courrier du 18 mars 2016, l'administrateur judiciaire de la société a déposé une déclaration rectificative au titre de l'exercice clos en 2013 faisant apparaître un déficit.
Cette déclaration rectificative, qui a été déposée après l'expiration du délai de déclaration, constitue une réclamation préalable au sens de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre, tirée du défaut de réclamation préalable, doit être écartée.
