L’entraîneur qui encadre un sport potentiellement dangereux doit être particulièrement vigilant concernant les conditions de pratique de celui-ci. Il est ainsi débiteur d’une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée.
M. X. pratique la lutte libre dans une association sportive. Lors d’un entraînement, il a participé à un match contre M. A. Après une prise réalisée par ce dernier, M. X. a été grièvement blessé, une luxation des vertèbres ayant entraîné une tétraplégie. Une mesure d’expertise a été ordonnée pour déterminer le niveau de dangerosité de cette prise, sa maîtrise par M. A. et la possibilité que celle-ci soit devenue dangereuse en raison des différences de niveaux et de poids entre les deux combattants.
Après le dépôt des rapports, M. X. et divers membres de sa famille, les consorts X. Y., ont assigné les sociétés A. et B., assureurs de l’association sportive.
Dans un arrêt du 20 février 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré l’association sportive contractuellement responsable des dommages dont a été victime M. X. Elle a par conséquent condamné les sociétés A. et B. à payer à celui-ci une certaine somme en réparation de son préjudice.
Elle a tout d'abord retenu que la lutte libre était un sport potentiellement dangereux. Il est donc nécessaire de fixer des règles précises afin d’éviter de porter atteinte à la sécurité corporelle des lutteurs. Les juges du fond ont ensuite relevé que la différence de niveau et de poids entre M. X. et M. A. imposait à l’entraîneur une obligation contractuelle de sécurité de moyens renforcée, M. A. étant plus expérimenté et plus lourd que M. X.
Ils ont donc conclu que l’entraîneur, en raison de son expérience, ne pouvait ignorer que la prise pratiquée par M. A. sur M. X. pouvait entraîner des lésions cervicales majeures et irréversibles. N’ayant pas empêché l’action de M. A., l’entraîneur a manqué à son obligation de sécurité et engage par conséquent la responsabilité contractuelle de l'association sportive.
Le 16 mai 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par les sociétés A. et B. Elle confirme ainsi le raisonnement des juges du fond.
Elle apprécie la responsabilité contractuelle de l'entraîneur selon le (...)