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Les modalités de paiement ne peuvent affecter le prix de vente déterminé par les parties

Dès lors que le prix et l’objet de la vente sont déterminés et désignés par les parties dans la promesse synallagmatique de vente, les modalités de paiement, en tant qu’éléments secondaires de cette promesse, ne peuvent entravées la perfection de l’acte.

Par acte sous seing privé, une propriétaire a consenti une promesse synallagmatique de vente à une société, portant sur deux terrains au prix de 1.200.000 €, converti en l'obligation à la charge de l'acquéreur de lui revendre une parcelle de 3.000 mètres carrés, d’y construire une maison suivant le descriptif de l'architecte désigné à l'acte et de rénover la maison d'habitation ancienne suivant le descriptif annexé.

Les héritiers de la propriétaire décédée ayant refusé de signer un nouvel avenant à l'acte, la société les a assignés en réitération forcée de la vente des deux parcelles, au prix fixé, et en perfection de la revente aux héritiers de la parcelle contenant une maison d'habitation.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que la promesse conclue ne valait pas vente parfaite et a rejeté la demande de la société tendant à sa réalisation forcée, au motif que, si le prix de la vente principale est fixé à 1.200.000 €, celui de la revente de la parcelle et son objet sont imprécis, tant dans sa définition que dans son coût, de sorte que la vente ne comporte pas de prix déterminable.

Dans une décision du 3 mai 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1583 et 1591 du code civil et rappelle que le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Les parties avaient précisé que le prix de la parcelle serait égal à la différence entre le prix global de vente de 1.200.000 € et le montant cumulé du coût des travaux de rénovation-réhabilitation de la maison existante et de celle à construire et que le prix du terrain vendu à la société ne pourrait en aucun cas excéder le prix fixé à la promesse. Le prix de vente était donc déterminé dès la conclusion de l’acte sans pouvoir être affecté par les modalités de son paiement.

Si, selon l’article 1583 précité, l’accord des parties sur le prix et l’objet rend la vente parfaite et permet à la (...)

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