Les désordres affectant les enduits de façade, manifestement de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes en raison de la chute de plaques d'enduit dans le jardin et sur la terrasse des appelants, rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.
Des particuliers ont fait procéder a la rénovation d'un bâtiment.
Suivant acte notarié, M. L et Mme E. ont acquis de façon indivise un lot de cet ensemble immobilier. Il a été rappelé dans l'acte que, en l'absence de souscription d'une assurance dommages-ouvrage par le vendeur, celui-ci devenait débiteur des garanties imposées au constructeur.
Deux ans plus tard, les acquéreurs ont constaté une dégradation des enduits de façade. Ils ont assigné les vendeurs sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, sollicitant notamment leur condamnation in solidum au paiement de la somme au titre des travaux de reprise.
Dans un arrêt du 2 mai 2024 (RG n° 19/06960), la cour d’appel de Montpellier accueille leur demande.
Compte tenu des éléments analysés par l'expert judiciaire et des constats d'huissier, la cour d'appel retient que les désordres affectant les enduits de façade sont manifestement de nature à créer un risque pour la sécurité des personnes en raison de la chute de plaques d'enduit dans le jardin et sur la terrasse des appelants, ce risque rendant l'ouvrage impropre à sa destination et engageant la responsabilité décennale des vendeurs-constructeurs sur le fondement de l'article 1792-1 du code civil.