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Garantie décennale : le syndic, maître d'ouvrage délégué, n'est pas maître d'oeuvre

Le syndic qui, agissant en tant que mandataire du syndicat des copropriétaires, réceptionne les travaux et prend la direction effective du chantier, assure une mission de maîtrise d'oeuvre d’exécution. Il n'accomplit pas une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage. Sa responsabilité n’est donc pas engagée au titre de la garantie décennale.

Un syndicat des copropriétaires a entrepris de réaliser, en qualité de maître de l’ouvrage, divers travaux d’entretien de l’immeuble, notamment, son ravalement.
Son syndic a soumis plusieurs devis à l’assemblée générale des copropriétaires.
Constatant plusieurs malfaçons (décollement de la peinture, corrosion de la pierre et défaut d’étanchéité), le syndicat a assigné son syndic en réparation des fautes qu'il a commises.

Dans un arrêt du 29 mai 2024 (RG n° 22/09534), la cour d’appel de Paris n'accueille pas cette demande.

Elle relève que la résolution n° 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 juillet 2011, ayant confié la réalisation du ravalement en cause à la société A., stipule également que l’assemblée prend acte de ce que les honoraires du syndic s’élèvent à 3 % HT du montant HT des travaux.
Ces honoraires correspondent à la rémunération d’un syndic au titre de travaux non compris dans le budget prévisionnel de la copropriété, telle qu’elle était prévue à l’article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au jour de ladite assemblée.
Dès lors, ces honoraires étant dues au syndic afin de le rémunérer de la maîtrise d’ouvrage du ravalement de l’immeuble, leur octroi n’établit aucunement que l’assemblée lui aurait confié, au-delà de son mandat de syndic, une mission de maîtrise d'oeuvre.

Par ailleurs, le rapport de l’expert et notamment ses constations selon lesquelles le syndic, qui s’est occupé de la réception des travaux, aurait, en l’absence d’architecte, assuré le suivi financier et technique de l’opération, ne suffisent pas à démontrer, en elles-mêmes, que celle-ci aurait, outrepassant son mandat d’administrateur de l’immeuble qui impliquait de recevoir les travaux pour le compte de la copropriété, assumé, prenant ainsi la direction effective du chantier, une mission de maîtrise d''uvre d’exécution.

Par suite, le syndic n’ayant pas (...)

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